MonsieurStephen Montravers est un avocat qui dépend du Barreau de Paris, numéro de toque C0812. Il exerce depuis le Mercredi 20 Décembre 1989. Son cabinet se trouve en Ile de France, département Paris, dans la ville de Paris 75011, au ( Latitude: 48.8524560, Longitude: 2.3740324 ) Il s'occupe de tous les domaines.
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AudelĂ  de cette affaire, plusieurs arrĂȘts marquants ont Ă©tĂ© rendus en fin d’annĂ©e 2021 ou, dĂ©jĂ , en dĂ©but d’annĂ©e 2022. Le lecteur ne devra pas passer Ă  cĂŽtĂ© de l’arrĂȘt Rio Tinto (Paris, 11 janv. 2022, n° 19/19201) portant sur la rĂ©vĂ©lation. Surtout, l’arrĂȘt Guess augure d’un bouleversement dans l’analyse des lois de police, en ouvrant la voie Ă  ce que des lois A fond la formeLa nullitĂ© n’est pas l’exclusif apanage de notre bas monde .Elle se retrouve frĂ©quemment invoquĂ©e aux prĂ©toires en matiĂšre de ProcĂ©dure Civile permettant de doter cette notion du qualificatif de “plurielle” ; mettant aux prises la nullitĂ© au fond d’un acte de procĂ©dure NCPC et la nullitĂ© pour vice de forme avec l’obligation pour celui qui l’invoque de prouver qu’elle lui a causĂ© un grief , d’oĂč la formule en cette derniĂšre hypothĂšse Pas de nullitĂ© sans grief art 114 NCPC .La Cour de cassation sonne Ă  nouveau le glas de la nullitĂ© Ă  tout va procĂ©dant Ă  travers l’arrĂȘt reproduit in extenso Ă  un premier Ă©crĂ©mage censurant les juges d’appel en ces termes “Qu’en statuant ainsi, alors que la sociĂ©tĂ© d’avocats reprĂ©sentait les demandeurs qui l’avaient constituĂ©e, et que l’absence d’indication dans l’assignation du nom de l’avocat, personne physique, par le ministĂšre duquel postule la sociĂ©tĂ© constitue une irrĂ©gularitĂ© de forme, la cour d’appel d’appel a violĂ© les textes susvisĂ©s “En consĂ©quence , c’est peine perdue pour le plaideur en nullitĂ© de s’engouffrer dans le tunnel du “fond” , il lui faudra entamer sa marche dans le chas de l’aiguille de la “nullitĂ© pour vice de forme ” avec la nĂ©cessaire preuve de la dĂ©monstration du grief qui lui a Ă©tĂ© occasionnĂ© .Gabriel DAHAN Huissier de Justice prĂšs de TGI de NANTESDeuxiĂšme phase 114 ArrĂȘt n° 194 du 1er fĂ©vrier 2006 Cour de cassation – DeuxiĂšme chambre civile Cassation Demandeurs Ă  la cassation Consorts X
 DĂ©fendeurs Ă  la cassation caisse nationale de prĂ©voyance assurances CNP assurances SA Donne acte Ă  l’Ordre des avocats au barreau de Paris de son intervention ; Sur le moyen unique Vu les articles 8 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 et 1er de la loi n° 90-1258 du 31 dĂ©cembre 1990, ensemble les articles 112, 114 et 752 du nouveau Code de procĂ©dure civile ; Attendu, selon l’arrĂȘt attaquĂ©, que MM. et Mme Jacques, Elisabeth et Julien X
 les consorts X
 ont assignĂ© la Caisse nationale de prĂ©voyance assurances la CNP, en restitution de sommes versĂ©es ; qu’un tribunal ayant accueilli leur demande, la CNP a relevĂ© appel ; Attendu que, pour dĂ©clarer nulle l’assignation introductive d’instance dĂ©livrĂ©e Ă  la CNP par les consorts X
 et le jugement subsĂ©quent , l’arrĂȘt retient que l’assignation portait la mention “ayant pour avocat la SELARL Lecoq, Vallon et associĂ©s” sans indication du nom de l’avocat constituĂ© pour les demandeurs, et se trouvait donc entachĂ©e d’une irrĂ©gularitĂ© de fond, “l’association” n’ayant pas elle-mĂȘme la capacitĂ© de reprĂ©senter une partie en justice ; Qu’en statuant ainsi, alors que la sociĂ©tĂ© d’avocats reprĂ©sentait les demandeurs qui l’avaient constituĂ©e, et que l’absence d’indication dans l’assignation du nom de l’avocat, personne physique, par le ministĂšre duquel postule la sociĂ©tĂ© constitue une irrĂ©gularitĂ© de forme, la cour d’appel d’appel a violĂ© les textes susvisĂ©s ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrĂȘt rendu le 28 juin 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l’état oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composĂ©e ; PrĂ©sident M. Dintilhac Rapporteur M. Loriferne, conseiller Avocat gĂ©nĂ©ral M. Domingo Avocats Me Blanc, Me Haas, la SCP Piwnica et MoliniĂ©.
MadameCharlotte Redler est une avocate qui dépend du Barreau de Paris, numéro de toque C0871. Elle exerce depuis le Jeudi 27 Janvier 2005. Son cabinet se trouve en Ile de France, département Paris, dans la ville de Paris 75003, au ( Latitude: 48.8674707, Longitude: 2.3543936 ) Elle s'occupe de tous les domaines.
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 et rĂ©ciproquement par RĂ©gis Froger Avocat au barreau de Paris Autant de transparence que possible
 dans les limites du secret nĂ©cessaire. Telle pourrait ĂȘtre la synthĂšse de l’arrĂȘt rendu par l’AssemblĂ©e du contentieux du Conseil d’Etat le 27 mai 2005, sur la requĂȘte du DĂ©partement de l’Essonne et aprĂšs intervention de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, de l’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation, du CNB et de la ConfĂ©rence des bĂątonniers req. n° publiĂ© sur le site Dans un arrĂȘt du 19 avril 2004, la Cour administrative d’appel de Paris avait dĂ©cidĂ© que les consultations juridiques rĂ©alisĂ©es par les avocats au profit des collectivitĂ©s territoriales sont des documents administratifs au sens de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978. Or l’article 2 de ladite loi prĂ©voit que les autoritĂ©s administratives sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles dĂ©tiennent aux personnes qui en font la demande. La Cour en dĂ©duisait que les collectivitĂ©s saisies d’une demande en ce sens Ă©taient tenues de communiquer les consultations de leurs avocats. Fort heureusement, le Conseil d’Etat est venu infirmer cette solution. Sans doute considĂšre-t-il, comme les juges du fond, que les consultations juridiques sont des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. Mais il rappelle ensuite qu’aux termes de l’article 6-I de la loi du 17 juillet 1978 l’ensemble des correspondances Ă©changĂ©es entre un avocat et son client - au nombre desquelles on compte les consultations juridiques - sont couvertes par le secret professionnel, en application de l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971. De lĂ , le Conseil d’Etat distingue deux rĂ©gimes. Le rĂ©gime de droit commun le secret de la relation entre l’avocat et son client autorise la collectivitĂ© territoriale Ă  refuser de communiquer une consultation juridique Ă  un citoyen. Ce refus n’est pas obligatoire, l’autoritĂ© n’a pas compĂ©tence liĂ©e, mais simplement la facultĂ© de se prĂ©valoir du secret professionnel pour rejeter la demande. Le rĂ©gime dĂ©rogatoire si le demandeur est un Ă©lu local, son statut lui donne le droit d’ĂȘtre informĂ© des affaires de la collectivitĂ© qui font l’objet d’une dĂ©libĂ©ration. Dans ce cas de figure, l’autoritĂ© exĂ©cutive de la collectivitĂ© territoriale, sous le contrĂŽle du juge, doit apprĂ©cier si la consultation demandĂ©e se rattache Ă  une affaire qui fait l’objet d’une dĂ©libĂ©ration de l’autoritĂ© dĂ©libĂ©rante et, le cas Ă©chĂ©ant, s’assurer qu’aucun motif d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ne fait obstacle Ă  la communication. La rĂšgle a une formulation trĂšs gĂ©nĂ©rale que lui confĂšre un caractĂšre abstrait. Il n’est pas douteux que son application sera source de difficultĂ©s casuistiques. Mais il est heureux que le Conseil d’Etat ait posĂ© les bases d’un subtil Ă©quilibre la transparence du fonctionnement des organismes publics Ă©lus et le secret nĂ©cessaire aux droits de la dĂ©fense. Commentaires Cela veut-il dire qu'un maire peut solliciter un avocat, le payer pour son travail et ne pas avoir Ă  s'expliquer ni Ă  se justifier devant les Ă©lus et les citoyens ? RĂ©digĂ© par Daniel 25 aoĂ»t 2005 083620 L'utilisation des commentaires est dĂ©sactivĂ©e pour cette note.

barreaude paris - Ordre des avocats de Paris. doc zz. Entrer ; Enregistrement ; Explorer 06 15 73 46 92 Une permanence tĂ©lĂ©phonique Du lundi au vendredi de 8h30 Ă  18h aux numĂ©ros suivants : 01 47 83 03 03 ou 08 20 20 15 61 (numĂ©ro indigo 0,09 € TTC / min) Fax : 01 40 61 62 44 Une adresse postale pour tout envoi de document Aon Hewitt « Service Barreau de Paris » 31-35

Quelle est la procĂ©dure applicable devant le Conseil de discipline des Avocats de Paris ? Comment est-il saisi ? Quels sont les droits de l’avocat poursuivi ? L’article 183 du dĂ©cret du 27 novembre 1991 dispose que Toute contravention aux lois et rĂšglements, toute infractions aux rĂšgles professionnelles, tout manquement Ă  la probitĂ©, Ă  l’honneur ou Ă  la dĂ©licatesse, mĂȘme se rapportant Ă  des faits extraprofessionnels, expose l’avocat qui en est l’auteur aux sanctions disciplinaires Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’article 184 ». Les avocats sont donc soumis aux respects de rĂšgles dĂ©ontologiques et peuvent faire l’objet de sanctions Ă  la suite d’une procĂ©dure disciplinaire. Historiquement, l’instance disciplinaire Ă©tait confiĂ©e au Conseil de l’Ordre de chaque barreau, dans une logique de jugement par les pairs. La loi du 11 fĂ©vrier 2004 a transfĂ©rĂ© cette compĂ©tence en matiĂšre disciplinaire Ă  un organe ad hoc, le conseil de discipline, composĂ© de reprĂ©sentants des conseils de l’Ordre des diffĂ©rents barreaux du ressort de la cour d’appel. Une exception demeure concernant le barreau de Paris. En effet, le barreau de Paris ne connaĂźt pas des conseils de discipline créés par la loi du 11 fĂ©vrier 2004. Selon les articles 22 alinĂ©a 2 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971, 180 alinĂ©a 1er du dĂ©cret du 27 novembre 1991 et du rĂšglement intĂ©rieur du barreau de Paris RIBP, c’est le Conseil de l’Ordre siĂ©geant comme conseil de discipline qui connaĂźt des fautes et infractions commises par les avocats inscrits au barreau de Paris. L’article du RIBP prĂ©voit que la juridiction disciplinaire se compose d’une autoritĂ© de poursuite I, d’une formation d’instruction II et d’une formation de jugement III qui peut prononcer des sanctions disciplinaires IV. La dĂ©cision de la formation de jugement est susceptible de recours V. I. La poursuite. L’autoritĂ© de poursuite est le bĂątonnier. Il peut, afin de recueillir tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă  sa prise de dĂ©cision, ordonner une enquĂȘte dĂ©ontologique. In fine, il pourra Ă©ventuellement saisir l’instance disciplinaire. A. L’enquĂȘte dĂ©ontologique. Le bĂątonnier peut ĂȘtre saisi Ă  la demande du procureur gĂ©nĂ©ral, sur plainte de toute personne intĂ©ressĂ©e ou de sa propre initiative, afin de procĂ©der Ă  une enquĂȘte dĂ©ontologique sur le comportement d’un avocat inscrit dans son barreau. Pour cela, il peut dĂ©signer un dĂ©lĂ©guĂ© parmi les membres ou les anciens membres du Conseil de l’Ordre. Le bĂątonnier peut Ă©galement dĂ©cider de ne pas ouvrir d’enquĂȘte et en avise alors l’auteur de la demande ou de la plainte. Selon les Ă©lĂ©ments recueillis durant l’enquĂȘte dĂ©ontologique, le bĂątonnier Ă©tablit un rapport et peut procĂ©der au classement du dossier, prononcer une admonestation ou procĂ©der Ă  un renvoi disciplinaire. L’admonestation rĂ©pond Ă  une faute de l’avocat considĂ©rĂ©e trop minime pour justifier la saisine de l’instance disciplinaire. Il s’agit donc d’une rĂ©primande et elle a pour but de marquer la faute de l’avocat afin d’éviter la commission de nouveaux faits. L’admonestation n’apparaĂźt pas au dossier de l’avocat et reste confidentielle. En consĂ©quence, elle n’est pas susceptible de recours et n’a pas la nature d’une rĂ©elle sanction. Le bĂątonnier avise le procureur gĂ©nĂ©ral et, le cas Ă©chĂ©ant, le plaignant de sa dĂ©cision. B. La saisine de l’instance disciplinaire. L’instance disciplinaire peut ĂȘtre saisie Ă  la suite d’une rĂ©clamation et/ou d’une enquĂȘte dĂ©ontologique ordonnĂ©e par le bĂątonnier dĂšs lors que ce dernier a estimĂ© qu’un manquement aux devoirs de l’avocat a Ă©tĂ© commis. L’instance disciplinaire peut Ă©galement ĂȘtre saisie par le procureur gĂ©nĂ©ral. Dans tous les cas, l’instance disciplinaire doit ĂȘtre saisie par un acte motivĂ©. L’action disciplinaire susceptible d’ĂȘtre engagĂ©e contre un avocat n’est pas enfermĂ©e dans un dĂ©lai de prescription. Cette disposition a d’ailleurs Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e conforme Ă  la Constitution dans une dĂ©cision du Conseil Constitutionnel rendue sur QPC le 11 octobre 2018, n°2018-738/178, M. Pascal D. ». L’acte de saisine de l’instance disciplinaire est notifiĂ© Ă  l’avocat poursuivi par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. II. L’instruction disciplinaire. Dans les 15 jours de la notification de la saisine de l’instance disciplinaire, le Conseil de l’Ordre dĂ©signe l’un de ses membres en qualitĂ© de rapporteur pour procĂ©der Ă  l’instruction de l’affaire. Le rapporteur peut procĂ©der Ă  toute mesure d’instruction nĂ©cessaire et notamment entendre contradictoirement toute personne utile Ă  l’instruction. L’avocat poursuivi peut Ă©galement ĂȘtre entendu et se faire assister par un confrĂšre. Le rapporteur doit ensuite transmettre son rapport d’instruction au doyen des prĂ©sidents des formations disciplinaires du Conseil de l’Ordre dans un dĂ©lai de 4 mois suivant sa dĂ©signation, ou de 6 mois en cas de prorogation du dĂ©lai. Le doyen des prĂ©sidents des formations disciplinaires du Conseil de l’Ordre fixe alors une date d’audience. III. L’audience disciplinaire. L’audience disciplinaire se tient devant l’une des cinq formations de jugement. Le Conseil de l’Ordre du barreau de Paris constitue plusieurs formations de jugement d’au moins 5 membres, dĂ©libĂ©rant en nombre impair. Ces formations sont composĂ©es de membres du Conseil de l’Ordre et d’anciens membres du Conseil de l’Ordre ayant quittĂ© leur fonction depuis moins de 8 ans, Ă  l’exception du bĂątonnier en exercice. Chaque formation est prĂ©sidĂ©e par un ancien bĂątonnier ou Ă  dĂ©faut, par le membre le plus ancien dans l’ordre du tableau. La formation de jugement plĂ©niĂšre est prĂ©sidĂ©e par le bĂątonnier doyen, membre du Conseil de l’Ordre. L’avocat est convoquĂ© devant l’une des formations de jugement par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception ou par citation dĂ©livrĂ©e par un huissier de justice. L’avocat poursuivi doit se prĂ©senter en robe et doit comparaĂźtre en personne. Il peut ĂȘtre assistĂ© d’un avocat et les dĂ©bats sont en principe publics, mais l’avocat poursuivi peut demander le huis clos. Aucune sanction disciplinaire ne peut ĂȘtre prononcĂ©e sans que l’avocat poursuivi ait Ă©tĂ© entendu ou convoquĂ© au moins 8 jours avant la date de l’audience disciplinaire. De plus, la dĂ©cision du conseil de discipline doit ĂȘtre rendue dans un dĂ©lai de 4 mois, renouvelable une fois 8 mois maximum au total, Ă  compter de la date de l’acte de saisine du conseil de discipline. IV. Les sanctions disciplinaires. Le conseil de discipline peut prononcer plusieurs sanctions disciplinaires prĂ©vues Ă  l’article 184 du dĂ©cret du 27 novembre 1991, Ă  savoir Un avertissement, Un blĂąme, Une interdiction temporaire d’exercice, Une radiation du tableau ou un retrait de l’honorariat. L’interdiction temporaire d’exercice peut ĂȘtre prononcĂ©e pour une durĂ©e maximale de 3 ans durant laquelle l’avocat doit s’abstenir d’accomplir tout acte professionnel. Elle peut ĂȘtre assortie d’un sursis et ne sera donc exĂ©cutĂ©e que si l’avocat est de nouveau sanctionnĂ© dans un dĂ©lai de 5 ans aprĂšs que la dĂ©cision est passĂ©e en force de chose jugĂ©e. L’avocat interdit reste avocat et est donc toujours tenu de l’ensemble de ses devoirs professionnels. La radiation du tableau ou le retrait de l’honorariat entraĂźne l’interdiction d’exercer la profession d’avocat dans tous les barreaux et il s’agit de la sanction la plus grave. Pour pouvoir exercer de nouveau la profession d’avocat, l’avocat radiĂ© doit faire l’objet d’une rĂ©habilitation et doit se rĂ©inscrire. Toutes les sanctions sont inscrites au dossier de l’avocat. Des sanctions accessoires peuvent Ă©galement ĂȘtre prononcĂ©es, notamment l’interdiction de se prĂ©senter aux Ă©lections du Conseil de l’Ordre pendant une durĂ©e maximale de 10 ans, la publicitĂ© de la sanction ou encore la condamnation aux dĂ©pens de l’instance. V. Les recours contre la dĂ©cision. La dĂ©cision rendue par la formation de jugement est susceptible d’appel par l’avocat sanctionnĂ©, le procureur gĂ©nĂ©ral et le bĂątonnier. L’appel doit ĂȘtre interjetĂ© dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la notification de la dĂ©cision. Cet appel est suspensif. La Cour d’appel statue ensuite en audience solennelle et en chambre du conseil. Le bĂątonnier est invitĂ© Ă  prĂ©senter ses observations. La dĂ©cision est ensuite notifiĂ©e par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception au bĂątonnier, au procureur gĂ©nĂ©ral et Ă  l’intĂ©ressĂ©. L’arrĂȘt de la Cour d’appel peut faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation.
Leconseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris et le BĂątonnier de ce mĂȘme Ordre formaient alors un pourvoi en cassation, qui Ă©tait rejetĂ© par l’arrĂȘt commentĂ©. I. La question posĂ©e et la rĂ©ponse apportĂ©e. A. La question. La question de principe qui Ă©tait posĂ©e Ă  la Cour de cassation est en rĂ©alitĂ© trĂšs intĂ©ressante. La loi n° 2015-990 du 6 aoĂ»t 2015 pour la
La loi du 3 juillet 2020[1] a ajoutĂ© au Code du travail la rĂšgle suivante Les salariĂ©s bĂ©nĂ©ficient d'une sensibilisation Ă  la lutte contre l'arrĂȘt cardiaque et aux gestes qui sauvent prĂ©alablement Ă  leur dĂ©part Ă  la retraite.[2] L’application de cette rĂšgle Ă©tait subordonnĂ©e Ă  la publication d’un dĂ©cret. Ce dĂ©cret a Ă©tĂ© publiĂ© au Journal Officiel le 19 avril 2021[3]. Quelle est l’obligation de l’employeur ? L’employeur doit proposer aux salariĂ©s, avant leur dĂ©part volontaire Ă  la retraite, des actions de sensibilisation Ă  la lutte contre l'arrĂȘt cardiaque et aux gestes qui sauvent. Quels sont les salariĂ©s concernĂ©s ? Tous les salariĂ©s avant un dĂ©part Ă  la retraite volontaire. Quelles sont les modalitĂ©s ? Le temps consacrĂ© Ă  cette sensibilisation est considĂ©rĂ© comme temps de travail. L'action de sensibilisation - se dĂ©roule pendant l'horaire normal de travail. - permet au salariĂ©, avant son dĂ©part Ă  la retraite, d'acquĂ©rir les compĂ©tences nĂ©cessaires pour - Assurer sa propre sĂ©curitĂ©, celle de la victime ou de toute autre personne et transmettre au service de secours d'urgence les informations nĂ©cessaires Ă  son intervention - RĂ©agir face Ă  une hĂ©morragie externe et installer la victime dans une position d'attente adaptĂ©e - RĂ©agir face Ă  une victime en arrĂȘt cardiaque et utiliser un dĂ©fibrillateur automatisĂ© externe. Qui dispensera les actions de sensibilisation ? Un arrĂȘtĂ© dĂ©terminera les organismes et les professionnels qui sont autorisĂ©s Ă  dispenser les actions de sensibilisation. Les organismes pourront adapter les actions de sensibilisation en fonction des acquis des salariĂ©s liĂ©s notamment aux formations et sensibilisations dont ils attestent ou Ă  leur profession. Quelle est la date d’entrĂ©e en vigueur ? L’obligation de proposer une action de sensibilisation avant un dĂ©part Ă  la retraite volontaire s’applique Ă  compter du 21 avril 2021. [1] Loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant Ă  crĂ©er le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l'arrĂȘt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent [2] Article L. 1237-9-1 du Code du travail [3] DĂ©cret n° 2021-469 du 19 avril 2021 relatif Ă  la sensibilisation Ă  la lutte contre l'arrĂȘt cardiaque et aux gestes qui sauvent
Saradiation du barreau a Ă©tĂ© annulĂ©e par la cour d’appel de Paris qui dĂ©savoue dans deux arrĂȘts l’Ordre des avocats. Je m’en rĂ©jouis car Arash est mon ami depuis longtemps et
Conseil d’Etat AssemblĂ©e 31 mai 2006 Rejet Ordre des avocats au Barreau de paris Faits Une ordonnance lĂ©gislative habilitĂ©e par une loi, est venue crĂ©er une mission de service public qui permet Ă  une personne publique dĂ©sirant conclure un contrat dĂ©valuer les interĂȘts du partenariat avec l’aide d’un expert choisi dans une liste contenue dans un dĂ© l’application de cette s afin de permettre avocats du Barreau currence soutenue de paris reproche au cre p g par les caractĂšres du ProcĂ©dure COrdre des avocats au Barreau de Paris a dĂ©posĂ© une requĂȘte en annulation auprĂšs du Conseil d’Etat les 20 dĂ©cembre 2004 et 20 avril 2005 dirigĂ©e contre le dĂ©cret crĂ©ant de la mission d’appui Ă  la rĂ©alisation des contrats de partenariat. ProblĂšme de droit Une personne publique peut-elle exercer une mission de service publique alors qu’une personne privĂ©e remplit dĂ©jĂ  cette mission sans entrer en concurrence dĂ©loyale ? Motivation du juge Le Premier ministre pouvait prendre le dĂ©cret car cela entrait dans les compĂ©tences donnĂ©es par l’ordonnance habilitĂ©e par la loi et que son intewention attribuait des compĂ©tences Ă  l’organisme sans restreindre le pouvoir des autres administrations, c collectivitĂ©s territoriales et Ă©tablissements publics. – Si une personne publique agit dans un domaine oĂč il existe dĂ©jĂ  des entreprises privĂ©es, l’EPIC doit respecter la libertĂ© de commerce et d’industrie ainsi qu’il doit se soumettre au droit de a concurrence. Un EPIC peut intervenir sur le marchĂ© qu’à plusieurs conditions il agit dans ses compĂ©tences, il justifie d’un intĂ©rĂȘt public et il doit respecter le principe d’égale concurrence c’est-Ă -dire sans utiliser les ppp. RĂ©ponse du juge Le dĂ©cret crĂ©ant cet organe ne lui permet pas de remplacer la personne publique dans sa nĂ©gociation, elle n Intervient donc pas sur un marchĂ©, le dĂ©cret attaquĂ© n’est donc pas contraire au principe de libre concurrence, de commerce et d’industrie Rejet. PortĂ©e Plan du CA l. Une condition pour l’action de l’Etat l’existence d’une activitĂ© marchande A. La compĂ©tence ministĂ©rielle pour prendre le dĂ©cret attaquĂ© B. La nature de l’activitĂ© du conseil juridique de l’Etat Il. L’encadrement des interventions publiques dans le secteur Ă©conomique en prĂ©sence d’une concurrence privĂ©e A. Le respect de la libertĂ© de commerce et d’industrie par la personne publique intervenant sur un marchĂ© privĂ© B. Le respect du principe de la libre concurrence par la personne publique 2
Auteur: Cabinet Staub & Associés Avocats au barreau de Paris Publié le 05/11/2014 sur Immateria, le blog du Cabinet Staub & Associés. CA de Paris, PÎle 5, 14 octobre 2014 Mots clefs : E-commerce, internet, marque, nom de domaine, acquisition par l'usage, distinctivité, validité
SociĂ©tĂ© Justice L’avocat a, par l’intermĂ©diaire de ses conseils, fait appel de cette dĂ©cision prononcĂ©e par l’Ordre, mardi. L’Ordre des avocats de Paris a prononcĂ©, mardi 27 avril, la radiation de Me Arash Derambarsh, accusĂ© d’avoir plagiĂ© sa thĂšse qui lui a permis d’accĂ©der Ă  ce titre d’avocat, a appris l’Agence France-Presse AFP de sources concordantes. Dans un communiquĂ© diffusĂ© sur Twitter, ses avocats ont annoncĂ© cette dĂ©cision de radiation et exprimĂ© leur intention de faire appel dans les heures qui viennent », ce qui permet, pour l’instant, Ă  Me Derambarsh de continuer Ă  exercer. Comme en ont fait Ă©tat les avocats de M. Derambarsh, le conseil de discipline de l’Ordre des avocats de Paris a prononcĂ©, mardi, une dĂ©cision de radiation », a confirmĂ© l’Ordre. CommuniquĂ© de presse dans l’affaire Arash Derambarsh BOUZROU1 Yassine BOUZROU Une fois l’appel formĂ©, ce sera Ă  la cour d’appel de Paris de se prononcer sur ce dossier, une dĂ©cision qui pourrait prendre plusieurs mois. Les avocats de Me Derambarsh – Mes Francis Teitgen, Nicolas Rebbot, Thierry Vallat, Besma Maghrebi, BenoĂźt Arvis et Yassine Bouzrou – ont prĂ©cisĂ© que la dĂ©cision disciplinaire Ă©tait incomprĂ©hensible » pour eux, comme pour leur client. Un taux de plagiat de 76 % » En juillet 2020, la thĂšse de cet Ă©lu des Hauts-de-Seine avait Ă©tĂ© annulĂ©e aprĂšs une procĂ©dure disciplinaire lancĂ©e par l’universitĂ© Paris-I, et son auteur exclu dĂ©finitivement de tout Ă©tablissement d’enseignement supĂ©rieur, une dĂ©cision rarissime. L’intĂ©ressĂ© a aussi fait appel de cette dĂ©cision. Dans son rapport de 40 pages, la commission disciplinaire de l’universitĂ© affirmait avoir examinĂ© la thĂšse de M. Derambarsh Ă  l’aide d’un logiciel qui avait rĂ©vĂ©lĂ© un taux de plagiat s’établissant Ă  76 % » de l’ensemble du travail. Lire aussi Article rĂ©servĂ© Ă  nos abonnĂ©s L’annulation d’une thĂšse pour plagiat dĂ©stabilise l’universitĂ© Paris-I - PanthĂ©on-Sorbonne L’universitĂ© a saisi la justice, et le parquet de Paris a ouvert, le 2 octobre, une procĂ©dure confiĂ©e Ă  la brigade de rĂ©pression de la dĂ©linquance aux personnes BRDP sur ces faits, qui pourraient ĂȘtre qualifiĂ©s pĂ©nalement de contrefaçon littĂ©raire » ou de faux ». Lire aussi Article rĂ©servĂ© Ă  nos abonnĂ©s ThĂšse plagiĂ©e l’universitĂ© PanthĂ©on-Sorbonne saisit la justice Arash Derambarsh, adjoint au maire de Courbevoie connu pour ses coups mĂ©diatiques et pour son combat contre le gaspillage alimentaire, avait soutenu sa thĂšse, intitulĂ©e Fichiers de police, un encadrement lĂ©gal et sociĂ©tal dans un environnement controversĂ© », en 2015. La commission disciplinaire de l’universitĂ© a notamment mis en avant la reprise de travaux rĂ©alisĂ©s par le criminologue Alain Bauer ou ceux d’un mĂ©moire de DEA de 2004 et recopiĂ©s selon un ou plusieurs des procĂ©dĂ©s plagiaires visant Ă  faire accroire au lecteur que M. Derambarsh en est l’auteur ». Le Monde avec AFP Vous pouvez lire Le Monde sur un seul appareil Ă  la fois Ce message s’affichera sur l’autre appareil. DĂ©couvrir les offres multicomptes Parce qu’une autre personne ou vous est en train de lire Le Monde avec ce compte sur un autre appareil. Vous ne pouvez lire Le Monde que sur un seul appareil Ă  la fois ordinateur, tĂ©lĂ©phone ou tablette. Comment ne plus voir ce message ? En cliquant sur » et en vous assurant que vous ĂȘtes la seule personne Ă  consulter Le Monde avec ce compte. Que se passera-t-il si vous continuez Ă  lire ici ? Ce message s’affichera sur l’autre appareil. Ce dernier restera connectĂ© avec ce compte. Y a-t-il d’autres limites ? Non. Vous pouvez vous connecter avec votre compte sur autant d’appareils que vous le souhaitez, mais en les utilisant Ă  des moments diffĂ©rents. Vous ignorez qui est l’autre personne ? Nous vous conseillons de modifier votre mot de passe.
ArrĂȘtde la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) en date du 24 janvier 2006 relatif au recours formĂ© par l’ordre des avocats au barreau de Marseille contre la dĂ©cision n° 05-D-371 du Conseil de la concurrence en date du 5 juillet 2005 relative Ă  l’exĂ©cution de la dĂ©cision n° 03-D-03 du 16 janvier 2003 concernant des pratiques mises en Ɠuvre par le barreau des avocats
Le 19 juillet 2011, le Conseil de discipline du Barreau de Paris, qui est une formation de jugement concernant les Ă©ventuelles fautes et manquements commis par les avocats parisiens, a rendu un ArrĂȘtĂ© disciplinaire prononçant la radiation d’un avocat Ă  l’origine de fausses informations et de faux documents envers son client. Le 19 juillet 2011, le Conseil de discipline du Barreau de Paris, qui est une formation de jugement concernant Cette dĂ©cision est l’occasion de rappeler que les avocats sont tenus de respecter les principes essentiels d’honneur et de probitĂ© Ă©noncĂ©s Ă  l’article du rĂšglement intĂ©rieur du Barreau de Paris. Cet article, dont le troisiĂšme alinĂ©a constitue le serment d'avocat, dispose que Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances. L’avocat exerce ses fonctions avec dignitĂ©, conscience, indĂ©pendance, probitĂ© et humanitĂ©, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyautĂ©, de dĂ©sintĂ©ressement, de confraternitĂ©, de dĂ©licatesse, de modĂ©ration et de courtoisie. Il fait preuve, Ă  l’égard de ses clients, de compĂ©tence, de dĂ©vouement, de diligence et de prudence ». Ces dispositions obligent les avocats Ă  avoir un comportement digne dans la vie civile mais aussi et surtout dans leur relation professionnelle avec leurs clients. En l’espĂšce, un client avait mandatĂ© un avocat parisien afin d'engager pour son compte une procĂ©dure devant le conseil des prud'hommes compĂ©tent. L'avocat a informĂ© son client de - la mise en Ɠuvre de la dite procĂ©dure, - divers incidents qui l’auraient Ă©maillĂ©e, - une proposition de transaction qui n’aurait pas abouti, - une audience Ă  laquelle il n’aurait pu assister en raison du dĂ©cĂšs de son pĂšre. Pendant un temps et en confiance le client a cru son avocat et pensait lĂ©gitimement que celui-ci dĂ©fendait ses intĂ©rĂȘts. Cependant, toutes ces informations avaient pour unique but de faire croire au client que son affaire Ă©tait pendante devant le Conseil de prud'hommes, alors qu'il n'en Ă©tait absolument rien. En effet, ayant appris que cette derniĂšre information Ă©tait fausse, le client a demandĂ© des explications Ă  son avocat, lequel a reconnu que tous les Ă©lĂ©ments de la procĂ©dure Ă©tait des faux. Saisi de ces difficultĂ©s, le Conseil de discipline du Barreau de Paris a considĂ©rĂ© que ces faits Ă©taient contraires aux principes essentiels d’honneur et de probitĂ© Ă©noncĂ©s Ă  l’article prĂ©citĂ© et a prononcĂ© la radiation de l'avocat. La radiation d'un avocat est la sanction disciplinaire la plus grave puisqu'elle le prive de son droit d'exercer sa profession. Ainsi, il convient de garder en mĂ©moire que la profession d'avocat est une activitĂ© - strictement encadrĂ©e par de nombreux textes ; - particuliĂšrement empreinte de moralitĂ© et intĂ©gritĂ© ; - contrĂŽlĂ©e de maniĂšre objective et transparente par le BĂątonnier et les services dĂ©lĂ©guĂ©s du barreau dans l'intĂ©rĂȘt des clients. Ce sont ces principes essentiels qui Ă©tablissent les fondements de cette magnifique profession oĂč les avocats ne sont pas de simples prestataires de services parmis tant d'autres. Les avocats sont avant tout des hommes de loi, d'honneur, de droit et de justice. Je suis Ă  votre disposition pour toute information ou action. PS Pour une recherche facile et rapide des articles rĂ©digĂ©s sur ces thĂšmes, vous pouvez taper vos "mots clĂ©s" dans la barre de recherche du blog en haut Ă  droite, au dessus de la photographie. Anthony BemAvocat Ă  la Cour27 bd Malesherbes - 75008 ParisTel 01 40 26 25 01 Email abem Le DĂ©fenseur Daumier Anthony BEM 249 € TTC 1419 Ă©valuations positives Note 5/5 Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bĂ©nĂ©voles vous rĂ©pondent directement en ligne.
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Avocatau Barreau de Paris, depuis de longues annĂ©es, Vincent NiorĂ©, assure une mission essentielle. Elle n’est pas que dĂ©fense de l’avocat. Elle est avant tout celle du secret professionnel. Il s’agit de la reprĂ©sentation du bĂątonnier lors des perquisitions au cabinet ou au domicile de l’avocat. Comme le disait si bien Émile Garçon (Code pĂ©nal annotĂ©, Sirey 1956, art.
par Serge BraudoConseiller honoraire Ă  la Cour d'appel de Versailles Cass. civ. 1, 15 dĂ©cembre 2011, 10-25437Dictionnaire Juridique Cour de cassation, 1Ăšre chambre civile 15 dĂ©cembre 2011, Cette dĂ©cision est visĂ©e dans les dĂ©finitions suivantes Avocat BĂątonnier LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrĂȘt suivant Sur le moyen relevĂ© d'office aprĂšs avis donnĂ© aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procĂ©dure civile Vu les rĂšgles qui gouvernent l'excĂšs de pouvoir, ensemble l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 dans sa rĂ©daction modifiĂ©e par la loi n° 2004-130 du 11 fĂ©vrier 2004 et l'article 176 du dĂ©cret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  celle issue du dĂ©cret n° 2009-1544 du 11 dĂ©cembre 2009 ; Attendu que s'il appartient au bĂątonnier de rĂ©gler les diffĂ©rends existant entre avocats il revient Ă  la seule juridiction saisie de dĂ©cider, en cas de contestation, des piĂšces pouvant ĂȘtre produites devant elle ; Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ©, que Karine X..., avocate au barreau de Lyon, collaboratrice de Mme Y..., avocate au mĂȘme barreau, Ă©tant dĂ©cĂ©dĂ©e le 23 septembre 2008 au sortir d'une audience, M. Z..., son compagnon, a chargĂ© M. A..., avocat au barreau de Paris, de rechercher la responsabilitĂ© de Mme Y... ; que le bĂątonnier du barreau de Paris et celui du barreau de Lyon Ă©tant en dĂ©saccord sur la possibilitĂ© pour M. A... de produire Ă  cette occasion deux lettres Ă©changĂ©es entre avocats dans l'affaire plaidĂ©e le 23 septembre 2008, portant la mention " officielle ", ils sont convenus de recourir Ă  l'arbitrage du bĂątonnier du barreau de Montpellier, lequel par sentence du 22 octobre 2009 a dit que M. A... devait retirer lesdites lettres de la plainte pĂ©nale ; que ce dernier a alors formĂ© un recours en annulation de cette sentence ; Attendu que, pour dĂ©clarer irrecevable le recours de M. A..., l'arrĂȘt retient que n'Ă©tant pas partie Ă  la procĂ©dure arbitrale, ce dernier n'a pas qualitĂ© pour former un recours en annulation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de la sentence qu'appelait nĂ©cessairement l'excĂšs de pouvoir qui l'entachait, ouvrait la voie de ce recours, la cour d'appel a violĂ© les textes susvisĂ©s ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 4 aoĂ»t 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire DIT n'y avoir lieu Ă  renvoi ; DĂ©clare recevable le recours de M. A... ; Annule la sentence du 22 octobre 2009 ; Laisse les dĂ©pens Ă  la charge du TrĂ©sor public ; Vu l'article 700 du code de procĂ©dure civile, rejette la demande de M. A... ; Dit que sur les diligences du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation, le prĂ©sent arrĂȘt sera transmis pour ĂȘtre transcrit en marge ou Ă  la suite de l'arrĂȘt cassĂ© ; Ainsi fait et jugĂ© par la Cour de cassation, premiĂšre chambre civile, et prononcĂ© par le prĂ©sident en son audience publique du quinze dĂ©cembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au prĂ©sent arrĂȘt Moyens produits par la SCP HĂ©mery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. A.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief Ă  l'arrĂȘt attaquĂ© d'avoir dĂ©clarĂ© le recours exercĂ© par MaĂźtre Eric A... contre la dĂ©cision du 22 octobre 2009 du BĂątonnier de l'ordre des avocats de MONTPELLIER irrecevable, AUX MOTIFS QUE sur le recours en nullitĂ© formĂ© par MaĂźtre A... Le tiers arbitre a Ă©tĂ© saisi Ă  la demande conjointe des BĂątonniers de PARIS et LYON en application de la convention du 28 novembre 2008 signĂ©e entre la ConfĂ©rence des BĂątonniers de FRANCE et D'OUTRE-MER et le Barreau de PARIS pour trancher une difficultĂ© d'ordre dĂ©ontologique sur laquelle ils Ă©taient en dĂ©saccord ; n'Ă©tant pas partie Ă  cette procĂ©dure arbitrale, Monsieur Eric A... n'a pas qualitĂ© pour former un recours en annulation Ă  l'encontre de la dĂ©cision rendue par l'arbitre le 22 octobre 2009 ; en consĂ©quence, son recours est irrecevable ; » arrĂȘt p. 4 ALORS QUE toute personne a droit Ă  un accĂšs au juge pour dĂ©fendre les droits qui lui sont reconnus ou contester les obligations qui sont mises Ă  sa charge ; qu'en dĂ©clarant irrecevable, au seul motif qu'il n'avait pas Ă©tĂ© partie Ă  la procĂ©dure ayant abouti Ă  celle-ci, le recours formĂ© par MaĂźtre A... contre la dĂ©cision du 22 octobre 2009 du BĂątonnier de l'ordre des avocats de MONTPELLIER, qui, saisi en qualitĂ© de tiers arbitre par les BĂątonniers du Barreau de PARIS et du Barreau de LYON pour prendre une dĂ©cision dans le litige opposant MaĂźtre Eric A... Ă  MaĂźtre Y... », a dit que MaĂźtre A... devait retirer de la plainte pĂ©nale les lettres officielles Ă©crites par MaĂźtre Pascale Y... Ă  MaĂźtre C..., la Cour d'appel a violĂ© l'article 6 § 1 de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales, ensemble le droit fondamental d'accĂšs au juge. SECOND MOYEN, SUBSIDIAIRE, DE CASSATION Il est fait grief Ă  l'arrĂȘt attaquĂ© d'avoir condamnĂ© MaĂźtre A... Ă  verser au Barreau des avocats de MONTPELLIER, pris en la personne de son BĂątonnier en exercice Mme Laetitia D..., la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procĂ©dure civile, AUX MOTIFS QUE sur l'intervention du Barreau de MONTPELLIER, MaĂźtre Eric A... ne saurait valablement invoquer l'irrecevabilitĂ© de l'intervention du Barreau des avocats de MONTPELLIER reprĂ©sentĂ© par son BĂątonnier en exercice alors que c'est lui-mĂȘme qui a pris l'initiative de l'attraire Ă  l'instance ; il peut donc lĂ©gitimement faire valoir son point de vue et demander l'indemnisation des frais non compris dans les dĂ©pens qu'il a Ă©tĂ© amenĂ© Ă  exposer ; » ALORS QUE nul ne pouvant ĂȘtre Ă  la fois juge et partie, l'arbitre qui exerce une fonction juridictionnelle n'est pas recevable Ă  intervenir devant le juge chargĂ© de statuer sur le recours exercĂ© contre sa sentence pour rĂ©clamer la condamnation de l'auteur du recours Ă  lui verser une indemnitĂ© sur le fondement de l'article 700 du Code de procĂ©dure civile ; qu'en condamnant MaĂźtre A... Ă  payer au Barreau de MONTPELLIER, pris en la personne de son BĂątonnier en exercice MaĂźtre Laetitia D..., une indemnitĂ© de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procĂ©dure civile, quand MaĂźtre D... Ă©tait l'auteur de la sentence arbitrale frappĂ©e de recours par MaĂźtre A..., la Cour d'appel a violĂ© ensemble le principe selon lequel nul ne peut ĂȘtre Ă  la fois juge et partie et l'article 700 du Code de procĂ©dure civile. Cette dĂ©cision est visĂ©e dans les dĂ©finitions suivantes Avocat BĂątonnier DĂ©cision extraite de la base de donnĂ©es de la DILA - mise Ă  jour 09/05/2018 conformĂ©ment Ă  la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.
0EDr8.
  • d0ce7y06n0.pages.dev/486
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