Leconseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris et le BĂątonnier de ce mĂȘme Ordre formaient alors un pourvoi en cassation, qui Ă©tait rejetĂ© par lâarrĂȘt commentĂ©. I. La question posĂ©e et la rĂ©ponse apportĂ©e. A. La question. La question de principe qui Ă©tait posĂ©e Ă la Cour de cassation est en rĂ©alitĂ© trĂšs intĂ©ressante. La loi n° 2015-990 du 6 aoĂ»t 2015 pour la
La loi du 3 juillet 2020[1] a ajoutĂ© au Code du travail la rĂšgle suivante Les salariĂ©s bĂ©nĂ©ficient d'une sensibilisation Ă la lutte contre l'arrĂȘt cardiaque et aux gestes qui sauvent prĂ©alablement Ă leur dĂ©part Ă la retraite.[2] Lâapplication de cette rĂšgle Ă©tait subordonnĂ©e Ă la publication dâun dĂ©cret. Ce dĂ©cret a Ă©tĂ© publiĂ© au Journal Officiel le 19 avril 2021[3]. Quelle est lâobligation de lâemployeur ? Lâemployeur doit proposer aux salariĂ©s, avant leur dĂ©part volontaire Ă la retraite, des actions de sensibilisation Ă la lutte contre l'arrĂȘt cardiaque et aux gestes qui sauvent. Quels sont les salariĂ©s concernĂ©s ? Tous les salariĂ©s avant un dĂ©part Ă la retraite volontaire. Quelles sont les modalitĂ©s ? Le temps consacrĂ© Ă cette sensibilisation est considĂ©rĂ© comme temps de travail. L'action de sensibilisation - se dĂ©roule pendant l'horaire normal de travail. - permet au salariĂ©, avant son dĂ©part Ă la retraite, d'acquĂ©rir les compĂ©tences nĂ©cessaires pour - Assurer sa propre sĂ©curitĂ©, celle de la victime ou de toute autre personne et transmettre au service de secours d'urgence les informations nĂ©cessaires Ă son intervention - RĂ©agir face Ă une hĂ©morragie externe et installer la victime dans une position d'attente adaptĂ©e - RĂ©agir face Ă une victime en arrĂȘt cardiaque et utiliser un dĂ©fibrillateur automatisĂ© externe. Qui dispensera les actions de sensibilisation ? Un arrĂȘtĂ© dĂ©terminera les organismes et les professionnels qui sont autorisĂ©s Ă dispenser les actions de sensibilisation. Les organismes pourront adapter les actions de sensibilisation en fonction des acquis des salariĂ©s liĂ©s notamment aux formations et sensibilisations dont ils attestent ou Ă leur profession. Quelle est la date dâentrĂ©e en vigueur ? Lâobligation de proposer une action de sensibilisation avant un dĂ©part Ă la retraite volontaire sâapplique Ă compter du 21 avril 2021. [1] Loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant Ă crĂ©er le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l'arrĂȘt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent [2] Article L. 1237-9-1 du Code du travail [3] DĂ©cret n° 2021-469 du 19 avril 2021 relatif Ă la sensibilisation Ă la lutte contre l'arrĂȘt cardiaque et aux gestes qui sauvent
Auteur: Cabinet Staub & Associés Avocats au barreau de Paris Publié le 05/11/2014 sur Immateria, le blog du Cabinet Staub & Associés. CA de Paris, PÎle 5, 14 octobre 2014 Mots clefs : E-commerce, internet, marque, nom de domaine, acquisition par l'usage, distinctivité, validité
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par Serge BraudoConseiller honoraire Ă la Cour d'appel de Versailles Cass. civ. 1, 15 dĂ©cembre 2011, 10-25437Dictionnaire Juridique Cour de cassation, 1Ăšre chambre civile 15 dĂ©cembre 2011, Cette dĂ©cision est visĂ©e dans les dĂ©finitions suivantes Avocat BĂątonnier LA COUR DE CASSATION, PREMIĂRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrĂȘt suivant Sur le moyen relevĂ© d'office aprĂšs avis donnĂ© aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procĂ©dure civile Vu les rĂšgles qui gouvernent l'excĂšs de pouvoir, ensemble l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 dans sa rĂ©daction modifiĂ©e par la loi n° 2004-130 du 11 fĂ©vrier 2004 et l'article 176 du dĂ©cret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă celle issue du dĂ©cret n° 2009-1544 du 11 dĂ©cembre 2009 ; Attendu que s'il appartient au bĂątonnier de rĂ©gler les diffĂ©rends existant entre avocats il revient Ă la seule juridiction saisie de dĂ©cider, en cas de contestation, des piĂšces pouvant ĂȘtre produites devant elle ; Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ©, que Karine X..., avocate au barreau de Lyon, collaboratrice de Mme Y..., avocate au mĂȘme barreau, Ă©tant dĂ©cĂ©dĂ©e le 23 septembre 2008 au sortir d'une audience, M. Z..., son compagnon, a chargĂ© M. A..., avocat au barreau de Paris, de rechercher la responsabilitĂ© de Mme Y... ; que le bĂątonnier du barreau de Paris et celui du barreau de Lyon Ă©tant en dĂ©saccord sur la possibilitĂ© pour M. A... de produire Ă cette occasion deux lettres Ă©changĂ©es entre avocats dans l'affaire plaidĂ©e le 23 septembre 2008, portant la mention " officielle ", ils sont convenus de recourir Ă l'arbitrage du bĂątonnier du barreau de Montpellier, lequel par sentence du 22 octobre 2009 a dit que M. A... devait retirer lesdites lettres de la plainte pĂ©nale ; que ce dernier a alors formĂ© un recours en annulation de cette sentence ; Attendu que, pour dĂ©clarer irrecevable le recours de M. A..., l'arrĂȘt retient que n'Ă©tant pas partie Ă la procĂ©dure arbitrale, ce dernier n'a pas qualitĂ© pour former un recours en annulation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de la sentence qu'appelait nĂ©cessairement l'excĂšs de pouvoir qui l'entachait, ouvrait la voie de ce recours, la cour d'appel a violĂ© les textes susvisĂ©s ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 4 aoĂ»t 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire DIT n'y avoir lieu Ă renvoi ; DĂ©clare recevable le recours de M. A... ; Annule la sentence du 22 octobre 2009 ; Laisse les dĂ©pens Ă la charge du TrĂ©sor public ; Vu l'article 700 du code de procĂ©dure civile, rejette la demande de M. A... ; Dit que sur les diligences du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation, le prĂ©sent arrĂȘt sera transmis pour ĂȘtre transcrit en marge ou Ă la suite de l'arrĂȘt cassĂ© ; Ainsi fait et jugĂ© par la Cour de cassation, premiĂšre chambre civile, et prononcĂ© par le prĂ©sident en son audience publique du quinze dĂ©cembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au prĂ©sent arrĂȘt Moyens produits par la SCP HĂ©mery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. A.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief Ă l'arrĂȘt attaquĂ© d'avoir dĂ©clarĂ© le recours exercĂ© par MaĂźtre Eric A... contre la dĂ©cision du 22 octobre 2009 du BĂątonnier de l'ordre des avocats de MONTPELLIER irrecevable, AUX MOTIFS QUE sur le recours en nullitĂ© formĂ© par MaĂźtre A... Le tiers arbitre a Ă©tĂ© saisi Ă la demande conjointe des BĂątonniers de PARIS et LYON en application de la convention du 28 novembre 2008 signĂ©e entre la ConfĂ©rence des BĂątonniers de FRANCE et D'OUTRE-MER et le Barreau de PARIS pour trancher une difficultĂ© d'ordre dĂ©ontologique sur laquelle ils Ă©taient en dĂ©saccord ; n'Ă©tant pas partie Ă cette procĂ©dure arbitrale, Monsieur Eric A... n'a pas qualitĂ© pour former un recours en annulation Ă l'encontre de la dĂ©cision rendue par l'arbitre le 22 octobre 2009 ; en consĂ©quence, son recours est irrecevable ; » arrĂȘt p. 4 ALORS QUE toute personne a droit Ă un accĂšs au juge pour dĂ©fendre les droits qui lui sont reconnus ou contester les obligations qui sont mises Ă sa charge ; qu'en dĂ©clarant irrecevable, au seul motif qu'il n'avait pas Ă©tĂ© partie Ă la procĂ©dure ayant abouti Ă celle-ci, le recours formĂ© par MaĂźtre A... contre la dĂ©cision du 22 octobre 2009 du BĂątonnier de l'ordre des avocats de MONTPELLIER, qui, saisi en qualitĂ© de tiers arbitre par les BĂątonniers du Barreau de PARIS et du Barreau de LYON pour prendre une dĂ©cision dans le litige opposant MaĂźtre Eric A... Ă MaĂźtre Y... », a dit que MaĂźtre A... devait retirer de la plainte pĂ©nale les lettres officielles Ă©crites par MaĂźtre Pascale Y... Ă MaĂźtre C..., la Cour d'appel a violĂ© l'article 6 § 1 de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales, ensemble le droit fondamental d'accĂšs au juge. SECOND MOYEN, SUBSIDIAIRE, DE CASSATION Il est fait grief Ă l'arrĂȘt attaquĂ© d'avoir condamnĂ© MaĂźtre A... Ă verser au Barreau des avocats de MONTPELLIER, pris en la personne de son BĂątonnier en exercice Mme Laetitia D..., la somme de 2. 000 ⏠sur le fondement de l'article 700 du Code de procĂ©dure civile, AUX MOTIFS QUE sur l'intervention du Barreau de MONTPELLIER, MaĂźtre Eric A... ne saurait valablement invoquer l'irrecevabilitĂ© de l'intervention du Barreau des avocats de MONTPELLIER reprĂ©sentĂ© par son BĂątonnier en exercice alors que c'est lui-mĂȘme qui a pris l'initiative de l'attraire Ă l'instance ; il peut donc lĂ©gitimement faire valoir son point de vue et demander l'indemnisation des frais non compris dans les dĂ©pens qu'il a Ă©tĂ© amenĂ© Ă exposer ; » ALORS QUE nul ne pouvant ĂȘtre Ă la fois juge et partie, l'arbitre qui exerce une fonction juridictionnelle n'est pas recevable Ă intervenir devant le juge chargĂ© de statuer sur le recours exercĂ© contre sa sentence pour rĂ©clamer la condamnation de l'auteur du recours Ă lui verser une indemnitĂ© sur le fondement de l'article 700 du Code de procĂ©dure civile ; qu'en condamnant MaĂźtre A... Ă payer au Barreau de MONTPELLIER, pris en la personne de son BĂątonnier en exercice MaĂźtre Laetitia D..., une indemnitĂ© de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procĂ©dure civile, quand MaĂźtre D... Ă©tait l'auteur de la sentence arbitrale frappĂ©e de recours par MaĂźtre A..., la Cour d'appel a violĂ© ensemble le principe selon lequel nul ne peut ĂȘtre Ă la fois juge et partie et l'article 700 du Code de procĂ©dure civile. Cette dĂ©cision est visĂ©e dans les dĂ©finitions suivantes Avocat BĂątonnier DĂ©cision extraite de la base de donnĂ©es de la DILA - mise Ă jour 09/05/2018 conformĂ©ment Ă la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.
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