Lorsquune personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin a l'obligation Quand peut-on engager la responsabilité pénale du médecin ? Les conséquences de certains actes de prévention, de diagnostic ou de soins sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. Ainsi, la responsabilité pénale peut être recherchée et peut être retenue par les juridictions pénales. La responsabilité pénale est admise à l’égard des professionnels de santé et des établissements, services et organismes de santé. Pour pouvoir engager la responsabilité pénale du médecin, il faut réunir 3 éléments une faute ; le décès ou les blessures du patient ; un lien entre la faute et le dommage. Si vous remplissez ces 3 conditions, vous pouvez estimer être une victime et vous pouvez donc engager la responsabilité pénale du médecin. Il faut comprendre qu’un médecin doit assumer la responsabilité de ses décisions et de ses actes. Il ne peut endosser la responsabilité des décisions et des actes pris par un autre médecin lors d’une intervention collective. En effet, les interventions médicales sont de plus en plus pratiquées collectivement. Si vous êtes victime d’une faute lors de ces interventions, il est convenu de rechercher quel médecin a commis la faute et doit être déclaré pénalement responsable ce qui est souvent difficile à rechercher. Toutefois, il vous sera tout de même possible d’engager la responsabilité pénale du médecin malgré une intervention collective fautive où vous ne savez pas lequel des médecins est responsable. Bien que la responsabilité pénale d’un médecin ne peut être engagée du fait d’actes commis par un autre professionnel de santé, il est possible de cumuler les responsabilités pénales médicales ou encore de répartir les responsabilités pénales entre les professionnels de santé. Par exemple, il a déjà été affirmé par la Cour de Cassation, que l’existence d’une faute relevée à l’encontre du médecin anesthésiste n’exclut pas nécessairement l’éventualité de celle du chirurgien auquel a été confiée l’intervention . Quels sont les types de faute en matière médicale ? Une faute médicale est considérée comme tout acte, émanant du soignant, ayant entraîné un dommage anormal au regard de l’évolution prévisible de l’état de santé du patient . Bon à savoir il est possible d’engager la responsabilité pénale du médecin, que la faute ait été intentionnelle ou non. En effet, l’article 319 du Code Pénal, réprimant l’homicide involontaire, s’applique maintenant à toutes les professions notamment aux médecins. Il existe plusieurs types de fautes médicales Atteintes volontaires à l’intégrité de la personne art 221-6, art 222-19, art 222-20 CP ; Fautes lors de réalisation d’interventions alors que l’état de santé du patient ne nécessite pas qualifiées de violences volontaires ; Assistance apportée à un patient voulant mettre fin à ses jours considérée comme un homicide volontaire ou un meurtre ; Omission de porter secours délits ; Faute d’information Article L1111-2 du Code de la Santé Publique ; Manquement à l’obligation de recueillir le consentement du patient Article L1111-4 du Code de la Santé Publique ; Faute de diagnostic ; Violation du secret professionnel art 226-13 et art 226-14 du Code Pénal . Comment rapporter la preuve d’une faute médicale ? En application de l’article L1142-1 du Code de la Santé Publique, les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Si vous vous trouvez dans une des situations énoncées précédemment, il vous sera alors demandé de rapporter la preuve du préjudice subi corporel, moral, etc. Les professionnels de santé ne peuvent prendre l’engagement de guérir les patients ou encore de garantir le résultat d’un traitement. Ils ne sont tenus que d’une obligation de moyens. Autrement dit, l’échec d’un traitement, l’absence de guérison ou même la dégradation de l’état de santé du patient, ne sont pas constitutifs d’une faute. Bon à savoir il ne vous est pas demandé de chiffrer le préjudice que vous avez subi, juste d’en rapporter la preuve de celui-ci. La valeur du préjudice pourra être déterminée à l’issue d’une demande d’expertise médicale. Quelle est la procédure à suivre pour engager la responsabilité pénale du médecin ? Si vous estimez être victime d’une faute médicale et que vous souhaitez engager la responsabilité pénale du médecin, vous pouvez déposer plainte. La plainte est le plus souvent déposée auprès du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie. Toutefois, il est possible de porter plainte directement auprès du Procureur de la République, représentant du Ministère Public. Il faudra envoyer votre requête au greffe du Tribunal Judiciaire du lieu de l’infraction en respectant un certain nombre de mentions état civil, nom de l’auteur, adresse, etc. Bon à savoir le procureur de la République peut se saisir d’office de l’affaire quand il en a connaissance. Si vous avez déposé plainte directement auprès du Procureur de la République et que celui-ci n’a donné aucune suite à votre plainte, vous pouvez saisir le juge d’instruction. Après avoir déposé plainte, vous pouvez être convoqué par le juge d’instruction qui s’occupera de l’affaire. Il pourra, s’il le souhaite, confronter les parties ou même désigner des experts médicaux. Les juridictions seront différentes en fonction du secteur professionnel du médecin Si la faute a été commise par un médecin du secteur privé il faudra vous rapprocher auprès du Tribunal Judiciaire ; Si la faute a été commise par un médecin du secteur public il faudra vous rapprocher auprès du Tribunal Administratif. Bon à savoir lorsque vous souhaitez engager la responsabilité pénale du médecin, vous devez automatiquement saisir la juridiction pénale. Toutefois, afin d’être indemnisé, vous devez vous constituer partie civile devant la juridiction pénale. Si vous souhaitez agir en justice car vous vous considérer victime d’une faute médicale, vous disposez d’un délai de 10 ans pour les crimes ; 3 ans pour les délits ; 1 an pour les contraventions. Le délai de prescription commence au jour où les faits ont été commis. Bon à savoir l’assistance d’un avocat dans le cadre d’une procédure judiciaire peut être judicieuse afin d’augmenter vos chances de succès. Quelles sont les sanctions encourues ? En application de l’article L. 4124-6 du Code de la Santé Publique, les sanctions disciplinaires applicables aux médecins peuvent être l’avertissement ; le blâme ; l’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; la radiation du tableau, etc. Suivant l’infraction commise, le Code Pénal prévoit différentes sanctions Peines Criminelles Peines Correctionnelles Peines Contraventionnelles → Peines principales Réclusion Criminelles à perpétuité 10 ans minimum ; Emprisonnement. → Peines pécuniaires Amendes. → Peines principales Emprisonnement ; Amende. → Peines alternatives à l’emprisonnement privatives de liberté interdiction d’exercice de ses fonctions pour une durée de 5 ans article 131-6-11e du Code Pénal Bon à savoir des peines complémentaires peuvent s’ajouter telles qu’une interdiction de séjour et de territoire pour le médecin fautif, la fermeture de l’établissement, la confiscation. Mise en ligne 16 juin 2021 Rédacteur Hooriyyah Deljoor, Diplômée de l’Université Jean-Moulin, Lyon 3. Sous la direction de Maître Elias Bourran, Avocat au Barreau de Paris et Docteur en Droit. Vous avez besoin de conseils ?
Cedécret détermine les cas où l'utilisation de la carte de professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale ou un dispositif
Article L1111-9 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. Les modalités d'accès aux informations concernant la santé d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet accès, font l'objet de recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. Article précédent Article L1111-8-1 Article suivant Article L1111-10 Dernière mise à jour 4/02/2012
\n \n\narticle l1111 4 code de la santé publique

ArticleL1111-28 Entrée en vigueur 2017-01-14 La signature apposée sur un document mentionné à l'article L. 1111-25 signifie, selon le cas, que : 1° La personne prise en charge

Primum non nocere » / En premier, ne pas nuire » ~ Serment d’Hippocrate ~ C’est le premier principe de prudence appris aux étudiants en médecine et en pharmacie. On en parle beaucoup depuis un moment dans le contexte de cette injection OGM forcée sur le public, mais bien peu l’ont sans doute lu, voici donc cet article L-1111-4 du Code de la Santé Publique dans son intégralité. Article L-1111-4 du Code de la Santé Publique Version en vigueur au 18 juin 2021 Modifié par ordonnance No 2020-232 du 11 mars 2020 – Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. Le consentement, mentionné au quatrième alinéa du mineur, le cas échéant sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Le consentement, mentionné au quatrième alinéa, de la personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit être obtenu si elle est apte à exprimer sa volonté, au besoin avec l’assistance de la personne chargée de sa protection. Lorsque cette condition n’est pas remplie, il appartient à la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne de donner son autorisation en tenant compte de l’avis exprimé par la personne protégée. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l’un ou l’autre à prendre la décision. Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur si le patient est un mineur, ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur protégé, le médecin délivre les soins indispensables. L’examen d’une personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d’interventions. Nota – Conformément à l’article 46 de l’ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 1er octobre 2020. – Elle est applicable aux mesures de protection juridique en cours au jour de son entrée en vigueur et aux situations dans lesquelles aucune décision n’a été prise au jour de son entrée en vigueur. Source Article Resistance71 Note Les emphases de texte sont ajoutées par nos soins Résistance 71. L’article a aussi été modifié par ordonnance en pleine crise pandémique » du Covid-19 en mars 2020, il serait intéressant de voir le libellé de l’article avant l’amendement… Photo Pour illustration
ArticleL1111-1-1 du Code de la santé publique : consulter gratuitement tous les Articles du Code de la santé publique. Le Code de la santé publique regroupe les lois relatives au Le Code de la santé publique regroupe les lois relatives au droit de la santé publique français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de la santé publique ci-dessous Article L1111-3-4 Entrée en vigueur 2016-01-28 Les établissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux b, c et d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ne peuvent facturer au patient que les frais correspondant aux prestations de soins dont il a bénéficié ainsi que, le cas échéant, les frais prévus au 2° des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du même code correspondant aux exigences particulières qu'il a formulées. Les professionnels de santé liés par l'une des conventions mentionnés à l'article L. 162-14-1 dudit code et les services de santé liés par une convention avec un organisme national ou local assurant la gestion des prestations maladie et maternité des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ne peuvent facturer que les frais correspondant à la prestation de soins assurée et ne peuvent exiger le paiement d'une prestation qui ne correspond pas directement à une prestation de soins.

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Aucours de cet entretien, le patient peut se faire assister par un médecin ou par une autre personne de son choix. (article L1142-4 du code de la santé publique). Le désir de ne pas
larticle l 1110-4-1 du code de la santé publique fait référence à ces référentiels « afin de garantir l'échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données de santé à 12 L’article L.1111-4 du code de la santé publique. 1.2.1 Cas de la personne majeure. A première vue, l’article L.1111-4 CSP semble se détacher de la position retenue par le kVufJ1.
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